Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461204.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 19, avenue Sainte-Foy et M. A de La Salle ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société anonyme d'habitation à loyer modéré France Habitation et à la société par actions simplifiée 124, avenue Achille-Peretti un permis de construire un immeuble de cinquante-six logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2003232 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur les conclusions de cette demande et a imparti à la commune de Neuilly-sur-Seine, à la société d'habitation à loyer modéré France Habitation et à la société 124, avenue Achille-Peretti un délai de cinq mois afin de produire un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et 7.2.2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme. Par un second jugement n° 2003232 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 19, avenue Sainte-Foy et M. de La Salle, représentés par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Neuilly-sur-Seine, de la société d'habitation à loyer modéré France Habitation et de la société 124, avenue Achille-Peretti la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du 19 avenue Sainte-Foy et M. de La Salle déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires du 19 avenue Sainte-Foy et M. de La Salle de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du 19, avenue Sainte-Foy et M. de La Salle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 19 avenue Sainte-Foy et M. A de La Salle. Copie en sera adressée à la commune de Neuilly-sur-Seine, à la société anonyme d'habitation à loyer modéré France Habitation et à la société par actions simplifiée 124 avenue Achille Peretti. Fait à Paris, le 25 juillet 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461204.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel