Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461218.20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Coforec et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 2018, qui s'est substituée à la décision du 7 mars 2018, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge de la société Coforec la somme de 40 850 euros au titre du retard dans le remboursement de formations professionnelles inexécutées, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et mis également à la charge solidaire de la société Coforec et de son gérant, M. B, d'une part, la somme de 39 350 euros pour avoir établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment la prise en charge de formations professionnelles, en application de l'article L. 6362-7-2 du même code, et d'autre part, la somme de 3 757 euros au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées, en application de l'article L. 6362-7 du même code. Par un jugement n° 1815485 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge de la société Coforec une somme excédant 27 550 euros au titre du retard dans le remboursement de formations professionnelles inexécutées et qu'elle met à la charge solidaire de la société Coforec et de M. B une somme excédant 26 050 euros pour avoir établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment la prise en charge de formations professionnelles. Par un arrêt n° 20PA02388 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Coforec et M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coforec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de la société Coforec ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Coforec soutient que : - la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen tiré de ce que Mme D, qui avait participé au contrôle, n'avait pas été régulièrement commissionnée ; - elle s'est méprise sur les écritures des requérants et de l'administration, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a insuffisamment motivé son arrêt en estimant que les requérants n'apportaient à l'appui de leurs allégations aucun élément concret de nature à établir que la procédure aurait été viciée alors qu'il ressortait des pièces produites que Mme A, alors assistante de contrôle, avait elle-même procédé à des opérations de contrôle ; - elle a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger fondée la sanction infligée au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, à relever que l'administration avait tenu compte des modifications substantielles apportées par la société Coforec aux documents justificatifs des bilans de compétence établis par son sous-traitant afin d'obtenir leur financement, sans rechercher si l'intention frauduleuse, contestée devant elle, était caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Coforec n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Coforec. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461218.20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel