Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461223.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël (Var) a délivré à la société Le Lauréat un permis de construire autorisant la démolition de trois maisons et la réalisation d'un immeuble comportant 8 logements, 2 commerces et 5 bureaux, rue Jules Ferry, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2100245 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux en tant qu'ils ne prévoient pas la réalisation de 35 places de stationnement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Toulon a : - entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, en méconnaissance du principe du contradictoire, de répondre en temps utile au mémoire de la société pétitionnaire, dont elle a reçu communication la veille de la clôture de l'instruction et sur lequel le tribunal s'est fondé ; - dénaturé les éléments du dossier en retenant, pour dire inapplicable l'obligation de contrôle technique prévue à l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, qu'il ne ressort pas de l'étude réalisée par la société Fondasol que les opérations de construction nécessitent des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins sur une hauteur supérieure à 5 mètres et, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision, faute de s'être expliqué sur la hauteur des ouvrages voisins nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la limite de hauteur fixée par l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, que le niveau supplémentaire est aménagé dans les combles, sous une toiture inclinée, et commis une erreur de droit en retenant qu'une pergola pouvait être édifiée au-dessus de la limite de 15 mètres ; - commis une erreur de droit en retenant que la distance minimale de 7,50 mètres entre l'immeuble et les limites séparatives, fixée par l'article UA 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme dans le cas où le terrain situé en zone UA est contigu à une autre zone, ne s'applique que dans l'hypothèse où le terrain situé en zone UA est contigu, en limite des voies publiques, à une autre zone du plan local d'urbanisme et, d'autre part, que cette distance ne s'applique pas lorsque le terrain d'assiette est mitoyen latéralement, à partir de l'alignement de la voie publique, de terrains classés en zone UA ; - commis une erreur de droit en s'attachant, pour apprécier l'éventuelle méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à l'impact des travaux de construction sur les risques et non aux risques tenant à la localisation et aux caractéristiques de l'ouvrage, situé en contrebas d'une falaise instable, et dénaturé les pièces du dossier en écartant le risque de chute de pierres, établi par la requérante et par l'étude Fondasol et, eu égard au caractère imprécis et incomplet de cette étude et de l'article 4 de l'arrêté attaqué, en retenant que les prescriptions spéciales n'étaient pas insuffisantes pour satisfaire aux objectifs de salubrité et de sécurité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël et à la société civile de construction vente (SCI) Le Lauréat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461223.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel