Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461229.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre à la commune d'Avignon de lui communiquer les arrêtés, autorisations ou permis municipaux de stationnement ou d'occupation de la voie publique, pour la date du 16 juin 2019, concernant la place de l'Amirande, la place du Palais, la rue de la Peyrolerie, la rue du Vice Légat et la montée Jean XXIII, et de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100777 du 12 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions principales du requérant et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en rejetant sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; - d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la commune d'Avignon n'était pas la partie perdante dans l'instance dès lors qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune d'Avignon. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461229.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel