Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461242.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Acquis Pro a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur général de France compétences a refusé d'enregistrer sa demande de certification intitulée " messager de transport du sang et produits dérivés " au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 du code du travail et d'enjoindre à France compétences de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 2127923 du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Acquis Pro demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de France compétences la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Acquis Pro ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Acquis Pro soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute de viser son mémoire du 18 janvier 2022, produit avant la clôture de l'instruction ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 3.2.4 du règlement intérieur de la commission de la certification professionnelle de France compétences et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que les membres de la commission aient été convoqués dans le délai de quinze jours prévu par ces dispositions ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle avait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de débat préalable à l'avis de cette commission sur sa demande, en méconnaissance du principe d'égalité ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'article R. 6113-11 du code du travail, sur lequel France compétences se fonde pour se prononcer sur les demandes d'inscription au répertoire spécifique, méconnaît l'objet de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que France compétences ne pouvait légalement rejeter sa demande dès lors qu'elle satisfaisait, contrairement à ce qu'indique cette décision, aux trois premiers critères prévus à l'article R. 6113-11 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Acquis Pro n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Acquis Pro. Copie en sera adressée à France compétences. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 7 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461242.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel