Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461257.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de se prononcer sur la légalité du premier alinéa de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale en l'absence de complément de nature réglementaire ou interprétative permettant de prévenir la survenance d'anomalies dans le calcul des pensions de retraite ; 2°) de juger que la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n° 95/94 du 29 décembre 1994 est inapplicable en ce qui concerne celles de ses dispositions qui ont pris effet le 1er juillet 1995. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du premier alinéa du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, d'autre part, de la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 29 décembre 1994 relative à la règle de calcul du salaire annuel moyen. Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Les dispositions critiquées du premier alinéa du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles " le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance ", sont issues du décret du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. Ce décret a été publié au Journal officiel de la République française le 15 février 2004. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 29 décembre 1994 : 4. Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. / Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à [la limite prévue à l'alinéa précédent], la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. / Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Aux termes du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application de l'article L. 351-1 (), le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ". Le décret du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales a précisé qu'il s'agissait du " salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ". En outre, en vertu du quatrième alinéa du même I de l'article R. 351-29, les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base font l'objet d'une revalorisation. 6. Il résulte de ces dispositions que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse est celui qui résulte de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours des vingt-cinq années civiles, au titre desquelles au moins un trimestre a été validé, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, et non celui qui résulterait de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours des seuls trimestres validés. 7. Par les dispositions critiquées de la circulaire du 29 décembre 1994, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a indiqué qu'il convenait de retenir, pour le calcul du salaire annuel moyen, non la somme des salaires revalorisés divisée par le nombre de trimestres valables correspondant aux années civiles d'assurance retenues et ensuite multipliée par quatre, mais la somme des salaires revalorisés divisée par le nombre d'années considérées. L'interprétation qu'il prescrit ainsi de manière impérative d'adopter, à propos d'une législation qu'il a pour mission de mettre en œuvre, n'est pas entachée d'incompétence et ne méconnaît ni le sens et ni la portée de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, lequel ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 351-1 du même code ayant posé le principe d'un calcul du salaire moyen sur une base annuelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461257.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel