Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461261.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Safran Electronics et Défense a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail de l'unité départementale de la Côte d'Or lui a demandé de modifier l'article 2.10.1 du règlement intérieur de l'établissement de Dijon interdisant toute boisson alcoolisée au sein de l'établissement et permettant à la direction d'y imposer l'alcootest, ensemble la décision du 8 août 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté et celle, implicite, de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant les recours hiérarchiques qu'elle a formés. Par un jugement n° 1900311 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions contestées en tant qu'elles enjoignent à la société Safran Electronics et Défense la modification des dispositions de l'article 2.10.1 du règlement intérieur de son établissement de Dijon relatives à la mise en œuvre d'alcootests et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20LY00430 du 9 décembre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Safran Electronics et Défense contre ce jugement et l'appel incident de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Safran Electronics et Défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Safran Electronics et Défense ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par la société Safran Electronics et Défense ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Safran Electronics et Défense soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que les salariés non affectés aux tâches à risque, ne se rendant qu'occasionnellement et en se soumettant à des mesures de prévention particulière dans les zones à risque, bien circonscrites, n'étaient pas soumis à une exposition à ces risques de nature à justifier une interdiction générale et absolue de la consommation de boissons alcoolisées les concernant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Safran Electronics et Défense n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Safran Electronics et Défense. Copie sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461261.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel