Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461277.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 2021 rapportant le décret du 6 octobre 2016 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis le 15 juin 2014, en indiquant être célibataire et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 6 octobre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 8 octobre suivant. Toutefois, par bordereau de la section consulaire de l'ambassade de France en Mauritanie du 30 octobre 2019, reçu le 3 décembre suivant, le ministre chargé des naturalisations a été informé de ce que M. A a contracté un mariage le 23 janvier 2016 à Hassi Cheggar (Mauritanie), avec Mme C A, ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 3 décembre 2021, publié au Journal officiel du 7 décembre suivant, le Premier ministre a rapporté le décret du 6 octobre 2016 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté un mariage le 23 janvier 2016 à Hassi Cheggar avec Mme C A, ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. A soutient qu'il était de bonne foi dès lors qu'il a informé de manière spontanée l'ambassade de France en Mauritanie de son mariage et qu'il ne savait pas qu'il devait en informer les services du ministre chargé des naturalisations, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 15 juillet 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. S'il fait valoir qu'il réside en France depuis ses seize ans, cette circonstance, ainsi que son insertion professionnelle et sa bonne intégration à la société française, sont sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 décembre 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 6 octobre 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 juin 2025
DTA_2309095_20250616Conseil d'État18 octobre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:461277.20221018
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461277.20221018