Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461288.20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Arcelormittal Centres de Services pour motif disciplinaire et la décision du 1er août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré la décision du 2 avril 2019 et a à nouveau autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement nos 1906036, 1912011 du 29 avril 2021, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 avril 2019 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2019. Par une ordonnance n° 21VE01397 du 10 décembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Nervaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que l'inventaire des pièces jointes au courrier du 15 juillet 2019 de l'inspecteur du travail ne faisait aucune mention des comptes rendus d'entretien réalisés avec des salariées de l'entreprise entre le 14 et le 25 mars 2019 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la délégation unique du personnel s'étant prononcée sur la mesure de licenciement avait été suffisamment informée des motifs du licenciement, alors que le courrier du 22 février 2019 adressé à l'inspection du travail comportait des griefs dont les membres de cette délégation n'avaient pas été informés ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance qu'un supérieur hiérarchique direct de l'une des quatre salariées concernées, exerçant des fonctions de " responsable technique produits ", ait eu connaissance des faits reprochés était sans incidence sur la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ces faits au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail, au seul motif que ce supérieur hiérarchique ne disposait pas du pouvoir " d'engager des procédures disciplinaires " ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a retenu que la matérialité des faits reprochés était établie ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement disciplinaire s'agissant de ceux s'étant déroulés dans son bureau, et rendaient impossible la relation de travail au regard de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur s'agissant des faits s'étant déroulés dans le local syndical ; - d'erreur de droit en ce qu'elle s'est fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que sa requête d'appel n'était pas manifestement dépourvue de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la société Arcelormittal Centres de Services et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Alban de Nervaux La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461288.20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel