Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 2 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461290.20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 20177859/4-3 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 septembre 2021, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement. Par un arrêt n° 21PA00797 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A B a été informé le 27 juin 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en exigeant qu'il justifie d'une absence d'attaches dans son pays d'origine ; - commis une erreur de droit dans l'appréciation de la stabilité des liens qu'il entretient avec sa famille en prenant en compte un éloignement géographique passé entre lui et ses parents ; - commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère récent de l'emploi qu'il occupe pour déterminer si son droit à une vie de famille normale a été méconnu ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 août 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461290
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461290.20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel