Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461296.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le chef du département de la gestion des corps techniques de la navigation aérienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de redéploiement des compétences, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 16055322 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC01419 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 13 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en estimant que le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé son jugement, alors même qu'il s'est contenté d'évoquer les éléments de preuve utiles à son raisonnement et a passé sous silence les preuves produites par ses soins ; - commis une erreur de droit en interprétant le changement de résidence familiale ouvrant droit à la prime de redéploiement des compétences comme un changement affectant le lieu où il réside avec sa famille. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 03/10/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461296
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461296.20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel