Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461302.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Veolia eau - Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes à lui verser diverses sommes au titre des préjudices qu'elle a subis en lien avec l'exécution d'une convention de délégation de service public conclue le 20 décembre 2012 avec cette commune. Par un jugement n° 1602565 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA05168 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, en premier lieu, condamné la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, venue aux droits de la commune d'Antibes, à payer à cette société la somme de 2 208 211 euros, en deuxième lieu, mis à la charge de la communauté d'agglomération les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 16 665,30 euros TTC, en troisième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à l'arrêt, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux. Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - rendu un arrêt irrégulier, faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en jugeant que son refus de conclure un avenant était fautif ; - commis une erreur de droit en jugeant que le principe de bonne foi exigeait qu'elle accepte de conclure un avenant pour procéder à la rectification de la formule d'actualisation des tarifs ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la formule d'actualisation des tarifs aurait pour effet de réduire mécaniquement les tarifs de 5 % à chaque actualisation ; - commis une erreur de droit en déduisant d'une baisse de 5 % à chaque actualisation des tarifs du service de traitement des eaux usées l'existence d'une erreur purement matérielle commise par la société candidate à l'occasion de la rédaction de son offre ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de caractériser l'existence d'une impossibilité pour elle de se prévaloir de bonne foi de la formule d'actualisation des tarifs prévue par les stipulations du contrat ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de bonne foi des stipulations du contrat, en s'abstenant de tenir compte de la lettre du 19 novembre 2012 établie à la demande expresse de l'autorité concédante ; - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que, à la lumière de la lettre du 19 novembre 2012, la commune intention des parties avait été de retenir la formule d'actualisation des tarifs prévue par le contrat ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que les stipulations litigieuses devaient être regardées comme entachées d'une erreur purement matérielle d'une nature telle qu'elle ne pouvait pas s'en prévaloir de bonne foi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Copie en sera adressée à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461302.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel