Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461308.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart a refusé de mettre fin à l'emprise irrégulière observée sur le terrain dont ils sont propriétaires, situé au 19 bis chemin des Echaudés à Villabé, et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à leur verser la somme de 400 000 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de cette emprise irrégulière. Par un jugement n° 1803328 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a, en premier lieu, annulé la décision du 28 mars 2018 du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart en tant qu'elle refusait de procéder à toute forme de régularisation autre que le déplacement ou la démolition des canalisations implantées sans droit ni titre sur le terrain de M. et Mme C, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20VE02249 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2021, M et Mme. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé le 4 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a : - insuffisamment motivé son arrêt, faute de s'être prononcée sur leur demande tendant à la réparation de la perte de jouissance subie sur près de la moitié de leur parcelle ; - dénaturé leurs écritures et commis une erreur de droit, en estimant qu'une partie de leur demande indemnitaire à l'origine de la présente instance était en tous points identique à celle à l'origine du jugement du 14 novembre 2017 ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le préjudice tiré de l'inconstructibilité de leur terrain n'était pas établi. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461308
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461308.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel