Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461324.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien Nordex LV a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 22 mai 2019 rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Langeron et Saint-Pierre-le-Moûtier, en tant qu'il ne l'a pas autorisée à exploiter une installation réduite aux éoliennes E1, E2, E3, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la lui délivrer ou de reprendre l'instruction de sa demande. Par un arrêt n° 19LY04252 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien Nordex LV demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de l'association Vent debout en Nivernais, de l'association La demeure historique, de l'association La guilde de Villars, de M. A, de M. B, de M. D, de M. de Vassal Sineuil, de M. E, de M. E et de M. et Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Parc Eolien Nordex LV ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juillet 2022, présentée par la société Parc éolien Nordex LV ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Parc éolien Nordex LV soutient qu'il est entaché : - d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier concernant la motivation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 relative à la suppression de l'éolienne E4 ; - d'irrégularité pour s'être fondé sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la modification du projet par la suppression de l'éolienne E4 remettrait en cause l'économie générale du projet ; - d'irrégularité du fait de l'absence de réouverture de l'instruction alors que sa note en délibéré mentionnait des faits nouveaux dont elle n'avait pas été en mesure de faire état avant clôture ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la suppression de l'éolienne E4 remettrait en cause l'économie générale du projet ; - d'une méconnaissance de son office par la cour et d'une erreur de droit dès lors que sa demande de supprimer l'éolienne E4 n'a pas été examinée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Nordex LV n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Nordex LV. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Vent debout en Nivernais, première désignée, pour l'ensemble des autres défendeurs. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461324.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel