Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461331.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 août 2017 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de Moselle a refusé de faire droit à sa demande de maintien de salaire et la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'intégralité de l'indemnité de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1705590 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 août 2017 ainsi que la décision implicite en tant que le président de la chambre a refusé de verser à M. B son indemnité de licenciement et a enjoint à la chambre d'agriculture de lui verser la somme correspondant à son salaire pour la période du 1er juillet au 10 août 2017, ainsi que de lui verser une indemnité de licenciement au prorata de son ancienneté pour la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2017, sous réserve de déduction des sommes déjà versées à ce titre, et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 19NC01580 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle n'a que partiellement fait droit à sa demande de versement de l'indemnité de licenciement, en deuxième lieu, enjoint à la chambre d'agriculture de lui verser son indemnité de licenciement conformément aux éléments de calcul indiqués au point 13 de l'arrêt, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en troisième lieu, réformé le jugement rendu par tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il est contraire à cet arrêt, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 juillet 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461331
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461331.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel