Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleCitée 2×
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461335.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1801321 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT02768 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a acquis en 2011 un ensemble immobilier à Alençon (Orne), dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. M. et Mme B ont réalisé dans cet immeuble à destination mixte de bureaux et d'habitation d'importants travaux. Les dépenses correspondantes, au titre de 2013, 2014 et 2015 ont été déduites de leurs revenus fonciers, dont le déficit a été imputé sur leur revenu global. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible d'une partie de ces dépenses de travaux qu'elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. Elle a également remis en cause l'imputation du déficit foncier sur le revenu global au motif que l'engagement de conserver la propriété du bien pendant quinze ans n'avait pas été respecté. M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2013 à 2015 à raison de ces rectifications. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; /b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'alors même que les requérants avaient présenté des facturations dissociées pour les parties déjà utilisées en logements et pour celles résultant d'un agrandissement de surface ou d'une nouvelle affectation, les travaux en cause, eu égard à leur nature et à leur ampleur, devaient être regardés dans leur ensemble comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction. 4. En statuant ainsi, sans rechercher si, au sein des travaux en cause, les dépenses de réparation et d'entretien pouvaient être dissociées des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, et en écartant comme inopérante la circonstance que des pièces avaient été produites en ce sens, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2021 de la cour administrative de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :L50MA4A3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 janvier 2024
DCA_22NT03950_20240130Conseil d'État16 décembre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:461335.20221216
Conseil d'État26 novembre 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:493042.20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461335.20221216