Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461337.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bivimax a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1801777 du 3 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT02388 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Bivimax contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bivimax demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Bivimax ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bivimax soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a dénaturé ses écritures en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que la valeur d'usage des actifs immobiliers réévalués par la SCI VM serait différente de la valeur vénale ; - a dénaturé les pièces du dossier, en estimant qu'elle n'établissait pas que les prix immobiliers avaient fortement baissé en 2012 ; - a écarté par une motivation insuffisante le moyen tiré de ce que pour la mise en œuvre de la méthode d'évaluation de la valeur locative par comparaison, l'administration a retenu le prix au mètre carré le plus élevé pour les locaux à usage de bureaux ; - a dénaturé les pièces du dossier, en estimant que le rapport d'expertise de juillet 2019 dont elle se prévalait n'expliquait pas l'origine du taux retenu pour calculer une valeur de rendement ; - l'a insuffisamment motivé, en jugeant que le rapport d'expertise de juillet 2019 dont elle se prévalait n'explique pas pourquoi il est plus pertinent de choisir le taux de rendement en fonction de la population de la commune de Chartres plutôt que celle de la communauté d'agglomération pour évaluer le local commercial à usage de bureaux situé à Chartres ; - a dénaturé les pièces du dossier, en estimant, dans le cadre de l'évaluation de la valeur du local commercial à usage de restaurant, qu'il existait une discordance entre la surface utile retenue par le rapport d'expertise et celle retenue par l'administration et que l'expert faisait état de modifications du bail postérieures à la cession litigieuse ; - a commis une erreur de droit, en refusant de prendre en compte le congé envisagé en 2012 par l'un des locataires importants du local à usage de bureaux situé à Chartres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bivimax n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bivimax. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.6YH87YI6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461337.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel