Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461340.20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une ordonnance n° 2008237 du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur demande de la société Boyer, ordonné, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de décrire le déroulement du chantier de l'opération de restructuration-extension du théâtre Jean Carat à Cachan et les différents incidents ayant émaillé son déroulement dès lors qu'ils ont pu avoir une incidence sur les travaux de cette société, d'évaluer son préjudice, de donner tous éléments permettant de déterminer la nature, la consistance et le chiffrage des travaux modificatifs correspondants et leur incidence sur le calendrier prévu, de donner tous éléments permettant d'apprécier la réalité et le montant des travaux supplémentaires qui lui ont été prescrits, de donner tous éléments permettant de déterminer les causes et les incidences de l'allongement des travaux par rapport aux prévisions contractuelles et fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues par les intervenants à l'acte de construire. Par une ordonnance, sous le même numéro, du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, statuant sur les demandes présentées par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et par la société Boyer, rejeté les conclusions aux fins d'extension de la mission d'expertise présentées par cette dernière société et ordonné l'extension de la mission aux sociétés Batiserf Ingénierie, Lamoureux acoustique, Ducks Sceno, Qualiconsult et Inge-Corp. Par une ordonnance n° 21PA06062 du 25 janvier 2022, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, annulé cette ordonnance en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur les conclusions présentées par celui-ci tendant à l'extension du champ de la mission de l'expert, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au juge des référés du tribunal administratif de Melun et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel provoqué de la société Boyer. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 et 24 février, 25 mars et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boyer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Paris a : -commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de son appel provoqué ; -méconnu son office en n'annulant que partiellement l'ordonnance attaquée, alors que la demande d'extension de mission était indivisible de la demande d'extension à de nouvelles parties qu'elle avait présentée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la société Batiserf Ingénierie conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de se prononcer sur le pourvoi, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prononcé l'extension de l'expertise demandée par la société Boyer et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés. Le pourvoi a été communiqué à la société Ateliers O-S Architectes, à la société Nicolas Raoul, à la société Lamoureux acoustique, à la société Ducks Sceno, à la société Qualiconsult, à la société Inge-Corp, à la société Stone and Pedra Installation et à la société Leader Underwriting, assureur de la société AZT, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que, dans le cadre d'un litige relatif aux travaux de restructuration-extension du théâtre Jean Carat à Cachan, dont le maître d'ouvrage est l'Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, la société Boyer, maître d'œuvre, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise afin de décrire le déroulement du chantier et les différents incidents ayant émaillé son déroulement dès lors qu'ils ont pu avoir une incidence sur les travaux de cette société, d'évaluer son préjudice, de donner tous éléments permettant de déterminer la nature, la consistance et le chiffrage des travaux modificatifs correspondants et leur incidence sur le calendrier prévu, de donner tous éléments permettant d'apprécier la réalité et le montant des travaux supplémentaires qui lui ont été prescrits, de donner tous éléments permettant de déterminer les causes et les incidences de l'allongement des travaux par rapport aux prévisions contractuelles et fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues par les intervenants à l'acte de construire. Par une ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par une seconde ordonnance, du 10 novembre 2021, il a partiellement fait droit aux demandes présentées par l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre en ordonnant l'extension de la mission aux sociétés Batiserf Ingénierie, Lamoureux acoustique, Ducks Sceno, Qualiconsult et Inge-Corp. Il a en revanche rejeté comme tardive la demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés Stone and Pedra Installation (SPI) et Leader Underwriting, assureur de la société ATZ, présentée par la société Boyer. Par l'ordonnance attaquée du 25 janvier 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'établissement public, annulé l'ordonnance du 10 novembre 2021 en tant qu'elle avait omis de statuer sur une partie des demandes de celui-ci, renvoyé celles-ci au juge des référés du tribunal administratif et jugé qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel provoqué de la société Boyer. Au regard de ses écritures, la société Boyer doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Par une ordonnance du 23 juin 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a étendu les opérations d'expertise aux sociétés Stone And Pedra Installation et Leader Underwriting. Par suite, les conclusions du pourvoi de la société Boyer dirigées contre l'ordonnance du 25 janvier 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre la somme de 3 000 euros à verser à la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit au conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et la société Batiserf Ingénierie au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Boyer dirigées contre l'ordonnance du 25 janvier 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre versera à la société Boyer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et la société Batiserf Ingénierie sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la société Batiserf Ingénierie. Copie en sera adressée à la société Ateliers O-S Architectes, à la société Nicolas Raoul, , à la société Lamoureux acoustique, à la société Ducks Sceno, à la société Qualiconsult, à la société Inge-Corp, à la société Stone and Pedra Installation, à la société Leader Underwriting et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461340.20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel