Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461343.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D F a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mlle E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2001916 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par un arrêt n° 20NT02987 du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme F. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2022, présentée par Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme F soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et méconnu le droit à un recours effectif en considérant que le délai de recours avait couru à son encontre alors même que la décision de refus de visa ne lui avait pas été personnellement notifiée, au motif que cette décision avait pu être régulièrement notifiée à son frère, dont aucune pièce ne justifie pourtant qu'il aurait été le représentant légal de l'enfant ; - commis une erreur de droit en retenant que le recours préalable obligatoire qu'elle a exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa était tardif et n'avait pas conservé le délai de recours contentieux au motif que le délai de distance n'était pas applicable à ce recours préalable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Erreur ! Aucune variable de document fournie. n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F et au Ministre De L'intérieur Et Des Outre-mer Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461343.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel