Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461349.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de Sermaise a refusé de lui délivrer un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de vingt-trois lots à destination d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre principal, d'enjoindre au maire de Sermaise de lui accorder le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1806570 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE02509 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sermaise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour a méconnu les exigences de l'article L. 5 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour régler le litige, sur des éléments qu'elle a elle-même recueillis sur le site internet Géoportail, au motif qu'il était accessible aux parties comme aux juges ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que le terrain d'assiette du projet était bordé " au sud par des constructions peu denses, à l'est par un parking public et qu'au nord, il s'ouvre sur une zone naturelle boisée " ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux avait pour effet " d'étendre la partie urbanisée " de la commune de Sermaise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Sermaise. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461349.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel