Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461362.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'enjoindre à la région Ile-de-France de la réintégrer dans un poste équivalent à celui qui était le sien avant sa mutation d'office, sous le nouvel intitulé de " sous-directeur des ressources humaines Est ", en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1700062 du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 12 juillet 2016 par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé son changement d'affectation. Par un arrêt n° 21PA04788 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions à fin d'exécution de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 février et 29 avril 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la région Ile-de-France avait entièrement exécuté le jugement du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris en l'affectant, par une décision du 1er mars 2018, au poste de " responsable d'antenne Nord-Est " de la sous-direction des ressources humaines Est, alors que la modification substantielle de ce poste était de nature à faire obstacle à sa réintégration dans cet emploi ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle avait renoncé aux droits qu'elle tenait de l'annulation prononcée par le jugement du 6 mars 2018, en présentant, le 18 mars 2021, une demande de retrait de la décision d'affectation du 1er mars 2018, à laquelle la région Ile-de-France a fait droit le 19 mars 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la région Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461362.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel