Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461363.20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande d'annulation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 841,07 euros constitué sur la période de juillet 2019 à avril 2021 et, d'autre part, d'être remboursée de la somme de 132,10 euros à la suite de la révision de sa prime d'activité pour les mois de mai et de juin 2021. Par une ordonnance n° 2107483 du 8 février 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un premier courrier du 17 mai 2022, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 16 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par un second courrier du 17 août 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a de nouveau invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par des courriers du 17 mai 2022, notifié le lendemain, et du 17 août 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissaient respectivement des délais de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2022, notifiée le 16 août suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461363.20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel