Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461365.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A Le, épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) a refusé de lui communiquer son dossier administratif relatif aux procédures de fermeture de ses droits de la sécurité sociale et d'enjoindre à la CAMIEG de lui communiquer les courriers du 2 juin 2014, du 30 décembre 2015 et des mois d'avril et de juillet 2016, une copie des échanges de cette caisse avec le " Sandia " et le défenseur des droits ainsi que, subsidiairement, le bordereau d'élimination des documents dont la copie est demandée. Par un jugement n° 2003290 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA00296 du 10 février 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par Mme Le. Par ce pourvoi, Mme Le demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CAMIEG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 février 2022, régulièrement notifiée, Mme Le a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme Le tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme Le n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme Le n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Le, épouse C. Fait à Paris, le 20 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461365.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel