Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461370.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Alizé Informatique a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1709074 du 4 avril 2019, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 19VE02212 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement en tant qu'il a accordé à la société Alizé Informatique la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 660 684 euros et remis à la charge de cette société les impositions correspondantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alizé Informatique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Alize Informatique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, présentée par la société Alizé Informatique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Alizé Informatique soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, sans vérifier si elle avait pu effectivement le savoir au travers des tarifs dont elle bénéficiait de leur part, que le fait que ses fournisseurs pratiquaient un système de marges négatives globales était de nature à ce qu'elle puisse suspecter leur possible défaillance au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de préciser les raisons permettant d'établir qu'elle aurait bénéficié d'un avantage commercial ayant contribué à son développement économique ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant établie l'existence de flux de facturation déconnectés des flux physiques de livraison ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en estimant que les trois fournisseurs au titre desquels l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne disposaient pas des moyens humains et matériels en rapport avec leur activité et en jugeant que cet élément devait être regardé comme de nature à éveiller le soupçon d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle s'était approvisionnée auprès de ces fournisseurs pour des montants importants et sur de courtes périodes ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'administration avait établi l'existence de liens personnels entre son dirigeant et ceux de deux de ces trois fournisseurs ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en excluant qu'elle puisse se prévaloir, pour justifier qu'elle avait effectué des démarches suffisantes pour s'assurer de la fiabilité de ses fournisseurs, d'attestations fiscales portant sur des périodes antérieures aux faits en litige ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que, compte tenu de la pratique administrative alors en vigueur, elle n'aurait pu fournir d'autres attestations de régularité fiscale pour les deux fournisseurs créés le plus récemment et de ce que celle relative au troisième n'aurait pu révéler d'anomalies que postérieurement aux dernières opérations qu'elle avait conclues avec celui-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alizé Informatique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alizé Informatique. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461370.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel