Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461371.20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2109973 du 10 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision, révélée par la note de service du 13 août 2021 par laquelle le centre hospitalier de Cholet a mis en œuvre l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 et 14 de cette loi. Par une décision n° 457043 du 28 janvier 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de rectifier la décision n° 457043 du 28 janvier 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par un courrier du 18 février 2022, notifié le même jour par un pli revenu avec la mention " NPAI ", le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. La requête de M. B, tendant à la rectification pour erreur matérielle la décision n° 457043 du 28 janvier 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la constitution des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, n'a pas été accompagnée de la décision attaquée. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 18 février 2022, notifiée le même jour par un pli revenu avec la mention " NPAI ", invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au centre hospitalier de Cholet. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461371
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461371.20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel