Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461373.20220413
- Date
- 13 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime et de l'absence de promotion au grade supérieur. Par un jugement n° 1704998 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA02792 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 453467 du 30 décembre 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Par un courrier du 17 février 2022, notifié le 21 février 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3.. La requête de M. B tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. La requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 17 février 2022, notifiée le 21 février 2022 invité à régulariser la requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a, à ce jour, toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461373
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461373.20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel