Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461375.20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler, en premier lieu, la décision du 30 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé son rattachement administratif au lycée Louis Blériot de Trappes à la rentrée 2016, en deuxième lieu, l'arrêté du 30 août 2016 l'affectant au lycée Jules Vernes à Sartrouville à compter du 1er septembre 2016, en troisième lieu, l'arrêté du 30 janvier 2017 le rattachant administrativement au lycée Jean Perrin de Saint-Cyr l'Ecole à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au 31 août 2017 et, en dernier lieu, la décision du 31 janvier 2017 confirmant son affectation au lycée Jules Vernes de Sartrouville et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le réintégrer au lycée Henri Matisse de Trappes à partir du 15 octobre 2012 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1701184 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 août 2016 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19VE00708 du 8 juillet 2021 la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A, annulé ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à ses demandes d'annulation des décisions du 30 juin 2016, du 30 janvier et du 31 janvier 2017, et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 12 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision du 30 juin 2016 était une sanction professionnelle déguisée ; - commis une erreur de droit, inexactement qualité les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'était pas établi que la décision du 30 juin 2016 s'inscrivait dans un processus discriminatoire ; - inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en retenant qu'il ne résultait d'aucun élément que les mesures de changement d'affectation du 30 janvier 2017 et du 31 janvier 2017 ne faisaient pas partie de celles qui devaient être précédées du respect des droits de la défense et du respect du contradictoire ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que les décisions en litige ne constituaient pas des sanctions disciplinaires déguisées ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient pas matériellement inexacts les faits qui lui étaient reprochés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461375.20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel