Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461376.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à lui verser une indemnité de 15 753,50 euros augmentée des intérêts légaux en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la chute dont il a été victime le 15 septembre 2014 sur l'avenue Thiers à Nice et de mettre à la charge de cette métropole une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1803903 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA01746 du 6 juillet 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que les barres de métal qui ont provoqué sa chute étaient suffisamment visibles d'un piéton normalement attentif ; - insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas que l'ouvrage public était normalement entretenu ; - fait un usage abusif des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Métropole Nice-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461376.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel