Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461377.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière VSK Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides - secteur Miroirs sur la commune d'Evry, et l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet a déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de rénovation urbaine de ce quartier, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1506284, 1602446 du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20VE00517 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SCI VSK Immobilier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI VSK Immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la société civile immobilière VSK ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2022, présentée pour la SCI VSK ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI VSK Immobilier soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en appréciant la légalité des déclarations d'utilité publique du projet et de cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation sans avoir contrôlé si l'opération n'avait pas subi des modifications substantielles ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le projet litigieux présentait un caractère d'utilité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI VSK Immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière VSK Immobilier. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461377.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel