Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461382.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Margoum Transports et Travaux publics a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les titres de recettes émis à son encontre les 22 décembre 2016 et 1er août 2017 par le maire de Blanzat pour un montant de 22 320 euros représentant le coût des travaux de réfection de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 1700350, 1701802 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au titre de recette du 22 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Margoum Transports et Travaux publics. Par un arrêt n° 19LY04731 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au titre de recette émis le 1er août 2017, annulé ce dernier titre puis déchargé la société Margoum Transports et Travaux publics de l'obligation de payer la somme de 22 320 euros en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Blanzat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Margoum Transports et Travaux publics la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Blanzat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Blanzat soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce que les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles la cour s'est fondée n'ont pas été visées ni mentionnées dans la décision ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et pièces du dossier en estimant que le titre de recette du 1er août 2017 émis par la commune de Blanzat reposait sur des faits matériellement inexacts ; - dénaturé ses écritures et les pièces du dossier, et ce faisant commis une erreur de droit au regard des règles d'admissibilité des preuves, en se fondant sur la circonstance que le constat d'huissier du 24 février 2014 a été dressé avant l'autorisation de circulation délivrée par le maire de Blanzat à la société Margoum Transports et Travaux publics, tandis que le constat d'huissier du 10 mars 2015 a été dressé dix mois après la période de cette autorisation, pour juger que le titre de recette litigieux reposait sur des faits matériellement inexacts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Blanzat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Blanzat. Copie en sera adressée à la société Margoum Transports et Travaux publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461382.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel