Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461389.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Gard en date des 26 et 27 avril 2021 ordonnant son expulsion, portant fixation du pays de destination et prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2102083 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés. Par un arrêt n° 21MA03203 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la préfète du Gard, annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation de M. A B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'irrégularité de la désignation des magistrats judiciaires siégeant au sein de la commission d'expulsion ne l'avait ni privé d'une quelconque garantie, ni été de nature à avoir une influence sur le sens de l'avis émis par la commission et, par suite, sur la décision de la préfète du Gard ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la préfète du Gard n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461389.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel