Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461413.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Procton Labs a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, la décharge du rappel de crédit d'impôt apprentissage qui lui a été réclamé au titre de l'année 2011, l'octroi du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité pour les années 2010 et 2011 et la remise de l'amende fiscale qui lui a été infligée pour absence de dépôt de la liasse fiscale au titre de l'année 2012. Par un jugement n°s 1607489, 1607491, 1607053 du 19 février 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18PA01318 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Procton Labs contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Procton Labs et M. B A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Procton Labs et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Procton Labs et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. A était sans incidence sur les impositions dont la société demandait la décharge ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant, alors que les documents produits par l'administration étaient argués de faux devant elle, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision du juge judiciaire ; - a commis une erreur de droit en écartant, au motif qu'il n'était pas assorti de justifications, le moyen tiré de ce que l'intervention d'agents de l'administration fiscale au sein des équipes du ministère de la recherche entachait la procédure d'irrégularité ; - l'a insuffisamment motivé en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable ; - a omis de répondre au moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la description des travaux réalisés était " fort vague " ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les travaux réalisés en matière d'informatique par cette société ne constituaient pas une opération de recherche scientifique ou technique dès lors qu'ils n'étaient ni nouveaux ni relatifs à une quelconque recherche fondamentale ; - a méconnu les dispositions du b de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts en se fondant, pour juger que l'administration était fondée à refuser à la société Procton Labs le bénéfice du crédit d'impôt recherche, sur la seule circonstance que les travaux réalisés n'étaient ni nouveaux ni relatifs à une recherche fondamentale, sans rechercher si elle entrait dans le champ d'application de cet article au titre de la recherche appliquée ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que cette société ne pouvait se prévaloir, à l'appui d'une demande relative au crédit d'impôt recherche, d'une prise de position de l'administration relative au statut de jeune entreprise innovante ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en se fondant sur l'existence d'une société WZ Consulting. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Procton Labs et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Procton Labs, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461413.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel