Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461419.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21036276 du 10 septembre 2021, la présidente désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit, en ne retenant pas qu'il n'avait pas bénéficié devant l'OFPRA d'un entretien individuel, faute d'avoir pu s'exprimer en langue russe comme il le souhaitait ; - commis une erreur de droit en s'appuyant, pour rendre sa décision, sur des propos inexactement traduits ; - commis une erreur de droit en jugeant que ses déclarations devant l'office étaient peu claires ou insuffisamment étayées ; - commis une erreur de droit en ne lui permettant pas de communiquer avec l'avocat désigné pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle et en rendant sa décision par ordonnance, sans tenir d'audience ; - insuffisamment motivé sa décision, en mentionnant quatre articles de journaux, sans donner les éléments qui permettraient de savoir à quels articles elle faisait référence ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il n'établissait pas la réalité des menaces dont il faisait état en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne présentait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461419.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel