Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461423.20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2001170 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC00122 du 22 juillet 2021, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Lesourd, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 21 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé son ordonnance en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil ainsi que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant d'y répondre ou d'adopter les motifs des juges de première instance ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil ainsi que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461423
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461423.20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel