Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461442.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer la copie de l'avis défavorable à sa titularisation en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation émis par la commission administrative paritaire le 13 juillet 2021, de son arrêté de non-titularisation et de son évaluation de stage au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris pour l'année 2019-2020. Par une ordonnance n° 2105441 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. 1° Sous le numéro 461442, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 462779, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la même ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l'a entachée : - d'insuffisance de motivation en omettant de prendre en compte, pour apprécier l'utilité de la mesure demandée, son intention de former un recours indemnitaire ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa demande ne présentait pas de caractère utile, sans rechercher si la communication de l'arrêté de non-titularisation était nécessaire à l'introduction et à la régularisation du recours en annulation de cet arrêté ; - de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de l'office du juge et de méconnaissance du principe du contradictoire en se fondant sur la circonstance, extérieure au dossier, selon laquelle il avait introduit un recours contre le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, pour juger que la mesure demandée ne revêtait pas de caractère utile. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : --------------- Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq , 462779- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461442.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel