Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461444.20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, veuve C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SARL Snack Bar la Jetée pour la transformation d'une habitation en restaurant et l'extension de celui-ci. Par une ordonnance n° 2102994 du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 2 mars 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Snack Bar la Jetée et de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme B veuve C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle relève que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du permis litigieux, faute qu'il comporte l'énoncé des prescriptions relatives à l'accessibilité et à la sécurité des établissements recevant du public imposées à son bénéficiaire, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde implicitement sur la situation du projet en zone UAs pour écarter le caractère sérieux des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-16 et L. 121-23 du code de l'urbanisme, des articles UP2 et UP6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et des règles de stationnement prévues par ce règlement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, veuve C. Copie en sera adressée à la SARL Snack Bar la Jetée, à la commune de la Seyne-sur-Mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461444.20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel