Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461446.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et 86 autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Astérion France. Par un jugement n° 2103512 du 12 juillet 2021 le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21PA05100 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Astérion France tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Astérion France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros, d'autre part, de chaque autre défendeur le versement de la somme de 100 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Astérion ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2022, présentée par la société Astérion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Astérion France soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité au regard de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, en ce que, faute de réouverture de l'instruction, il ne lui a été pas accordé le délai nécessaire pour produire ses observations en réponse à un mémoire en défense produit la veille de la clôture de l'instruction, et en ce qu'il écarte des débats son mémoire produit postérieurement à cette clôture ; - d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il ne comporte pas le visa des dispositions particulières du code de commerce appliquées en l'espèce ; - d'erreur de droit au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, en ce qu'il juge qu'elle devait appliquer le critère d'ordre des licenciements tenant aux qualités professionnelles en se fondant sur les entretiens professionnels réalisés alors que l'entretien professionnel visé à l'article L. 6315-1 du code du travail poursuit une finalité différente de l'évaluation du travail du salarié ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, que le critère d'ordre des licenciements tenant aux qualités professionnelles aurait dû être appliqué en ayant recours aux évaluations déjà réalisées alors que les documents présentés par les salariés étaient des comptes rendus d'entretiens professionnels et, d'autre part, qu'elle ne se trouvait pas dans une situation particulière s'opposant à la mise en œuvre de ce critère ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et de méconnaissance du principe d'égalité en ce qu'il juge que les entretiens réalisés avec quelques salariés permettaient d'apprécier les qualités professionnelles de tous les salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle aurait dû apprécier les qualités professionnelles des salariés concernés en se fondant sur des évaluations spécifiques à prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Astérion France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Astérion France. Copie en sera adressée à Mme B A, première défenderesse en appel, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461446.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel