Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461451.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Aborah a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle la régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement de Bordeaux (Parcub) a mis fin aux marchés de maintenance préventive et curative de ses équipements informatiques et, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la régie à lui verser la somme de 325 803,33 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1800586 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19BX01463 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Aborah, partiellement annulé ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Aborah, jugé qu'il n'y avait plus lieu de de statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles, condamné la régie Parcub à verser à la société Aborah représentée par Me Christophe Mandon, mandataire-liquidateur, la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Aborah ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Me Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah, soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le contrat arrivait à son terme le 31 décembre 2017, alors qu'elle aurait dû considérer que le contrat notifié le 29 juillet 2015 était conclu pour 36 mois, de sorte qu'il s'achevait en août 2018 ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préjudice de manque à gagner de la société Aborah du fait de la résiliation unilatérale s'élevait à 3 600 euros en retenant que la société a été privée de la possibilité d'exécuter les prestations en litige pour la seule période allant du 15 décembre au 31 décembre 2017, alors que le marché litigieux devait prendre fin en août 2018, de sorte que le manque à gagner de la société devait être calculé pour une période de plus de 6 mois. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Me Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Christophe Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah. Copie en sera adressée à la régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461451.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel