Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461457.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre, avant-dire droit, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire aux débats l'ensemble des éléments à leur disposition permettant d'établir ou tout du moins de corroborer que le passe vaccinal et le passe sanitaire présentent un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l'ensemble des établissements concernés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27, 47-1 et l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et, d'autre part, l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire dans tous les lieux, établissements, activités et transports ou celui-ci est applicable dans le cadre des dispositions en cause, d'établir un mécanisme d'indemnisation des dommages résultant de la vaccination imposée par le passe vaccinal et sanitaire dans des conditions conformes au principe d'égalité et de non-discrimination, et, à titre subsidiaire, en premier lieu, d'exclure les mineurs de moins de dix-huit ans de l'application du passe vaccinal et sanitaire, en deuxième lieu, de ne pas subordonner exclusivement la validité du passe vaccinal et sanitaire à l'injection d'une dose de vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager ou, à tout le moins, à l'injection de vaccins utilisant des technologies différentes et produits par des laboratoires différents, en troisième lieu, d'établir une exception au passe vaccinal dans les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d'ordre professionnel, en quatrième lieu, d'établir un mécanisme d'extinction du dispositif sur le modèle résultant du projet de loi issue de la première lecture faite par le Sénat ou, à tout le moins, de réexaminer l'opportunité d'appliquer le dispositif sous le contrôle du Parlement avant le 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 461484 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27, 47-1 et de l'annexe 1 du décret du 1er juin 2021 et, d'autre part, de l'article 1er du décret du 22 janvier 2022 a été rejetée par une ordonnance du 2 mars 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461457.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel