Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461460.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de Caudan (Morbihan) a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classait en zone agricole une parcelle dont ils sont propriétaires. Par un jugement n° 1800311 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NT03503 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 février et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caudan une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C et de M. B C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier en relevant que la parcelle litigieuse était située en-dehors des zones urbanisées de la commune et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant son classement, sur le caractère seulement hypothétique du potentiel agricole de la parcelle sans s'assurer qu'elle présentait effectivement un tel potentiel ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant, au regard de la configuration et des caractéristiques de la parcelle, que son classement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Caudan.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461460.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel