Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461462.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C A, M. et Mme B E, G D et H F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Paimpol (Côtes d'Armor) a délivré à la société Quai Dayot un permis de construire pour une résidence de tourisme comportant soixante-six logements et un permis de démolir un hangar, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1901424 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissaient le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n°s 20NT01607 et 20NT01707 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels présentés par M. et Mme A et autres et par la société Quai Dayot contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paimpol et de la société Quai Dayot la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en retenant que le projet litigieux devait être regardé, pour l'application des dispositions de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol, comme portant sur des constructions à usage d'habitation, alors qu'une résidence de tourisme est directement assimilable aux hébergements touristiques ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire alors que celui-ci ne comportait aucun document permettant d'apprécier l'insertion des bâtiments B, C, D et E dans leur environnement et de mesurer leur ampleur par rapport aux constructions voisines ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen opérant soulevé tiré de ce que la voie d'accès pour les pompiers et véhicules de secours empiétait sur les places de stationnement en méconnaissance de l'obligation posée à l'article CO 2 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980, de sorte que le permis de construire méconnaissait la règlementation des établissements recevant du public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Paimpol et à la société Quai Dayot.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461462.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel