Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461463.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) La Baronne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1700467 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 19VE02720, 19VE03071 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SCI La Baronne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 16 mai et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI La Baronne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel contre le jugement n° 1700467 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Piscop la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la SCI La Baronne soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet de plan local d'urbanisme a été transmis pour avis aux autorités désignées par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors applicable ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ressort des mentions de la délibération du 16 décembre 2015 que le maire de Piscop avait présenté le bilan de la concertation au conseil municipal et que celui-ci avait délibéré sur ce bilan ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation avait été établi ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section n° A 81, 82 et 85 lui appartenant n'est pas illégal au regard des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la SCI La Baronne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Baronne. Copie en sera adressée à la commune de Piscop. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461463.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel