Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461476.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Confédération islamique Milli Görus Albertville a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le certificat d'urbanisme du 18 avril 2019 par lequel le maire d'Albertville a déclaré non réalisable le projet qu'elle envisageait et la décision du 18 juillet 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel ce maire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un groupe scolaire. Par un jugement nos 1906198, 1907341 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au maire d'Albertville de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois. Par un arrêt nos 21LY01672, 21LY01762 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune d'Albertville, annulé le jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble et rejeté les demandes de première instance de l'association Confédération islamique Milli Görus Albertville. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Confédération islamique Milli Görus Albertville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Albertville ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Confédération islamique Milli Görus Albertville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Confédération islamique Milli Görus Albertville soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en n'exposant pas les raisons pour lesquelles le permis de construire sollicité n'aurait pu être délivré en l'assortissant de prescriptions spéciales permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article Ub12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, après avoir pourtant relevé que l'opération était réalisable par des aménagements du parc de stationnement et de l'organisation du groupe scolaire ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le nombre de places de stationnement prévues était insuffisant et que cette situation était de nature à entraîner un risque pour la sécurité publique ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que les refus litigieux procédaient d'un détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Confédération islamique Milli Görus Albertville n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Confédération islamique Milli Görus Albertville. Copie en sera adressée à la commune d'Albertville. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461476.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel