Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461491.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E B, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, D C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision n° 19050215 du 2 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, agissant au nom de son enfant mineur D C, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par les Nations-Unies le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en l'absence de signature de sa minute ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour juger ses craintes non fondées, sur la nationalité congolaise dont elle n'était pas titulaire et alors que son père, bien que né au Congo, n'y dispose d'aucune attache ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en écartant la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant au motif qu'elle pourrait vivre au Congo avec ses parents alors que son père est titulaire d'une carte de résident en France et sa mère est de nationalité malienne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B, agissant au nom de son enfant mineur D C, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461491.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel