Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461502.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Vitry-sur-Seine et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Bouëxière a retiré l'arrêté du 5 août 2021 portant nomination par voie de mutation de M. A en qualité de brigadier à temps complet. Par une ordonnance n°s 2200100, 2200243 du 31 janvier 2022, la juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Bouëxière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A et de la commune de Vitry-sur-Seine ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elle attaque, la commune de la Bouëxière soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la situation d'urgence est caractérisée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle n'a pas recherché si la décision de recrutement de M. A était entachée d'illégalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'arrêté du 5 août 2021 n'a pas été obtenu par la fraude. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de la Bouëxière n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Bouëxière. Copie en sera adressée à M. B A et à la commune de Vitry-sur-Seine. Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461502.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel