Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461503.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération du Grand Rodez a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la société Eiffage Travaux Publics Sud -Ouest, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et la société Jacques Rougerie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 160 008,62 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des dommages causés à la propriété de M. A et de Mme B à l'occasion de travaux de terrassement préalables à la réalisation d'un complexe nautique dénommé " Aquavallon ".Par un jugement n° 1503324 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, mis hors de cause la société Jacques Rougerie puis condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à verser à la communauté d'agglomération une indemnité de 160 008,02 euros, et, d'autre part, statuant sur les appels en garantie, jugé que la société Edeis garantirait la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt n° 19BX00777 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Edeis, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la communauté d'agglomération du Grand Rodez. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Rodez demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Edeis et les conclusions de l'appel provoqué de la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Rodez ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération du Grand Rodez soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement interprété les termes du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse en jugeant qu'il avait rejeté les conclusions qu'elle avait présentées, rendant nulle et non avenue l'interruption de la prescription résultant de sa demande introduite devant ce même tribunal administratif le 6 mai 2010 ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le point de départ du délai de prescription de son action courait à compter du 19 juin 2008, soit à partir de la publication de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, alors que la prescription quinquennale court à compter de la connaissance du dommage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Rodez n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Rodez. Copie en sera adressé à la société Edeis, à la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et à la société Jacques Rougerie. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaUSP1TR3Q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461503.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel