Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461505.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société à responsabilité limitée Promoca un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de trente-trois logements sur un terrain situé à Saint-Laurent-du-Var, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2004695 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en impartissant à la société Promoca un délai de quatre mois pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant le permis de construire initial, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et du cahier des prescriptions architecturales de ce règlement propres à la commune de Saint-Laurent-du-Var en ce qui concerne l'accessibilité des toitures terrasses au dernier niveau des constructions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Promoca la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.3 du règlement de la sous-zone UBd du plan local d'urbanisme métropolitain relatif aux critères de performance énergétique concernait l'exécution du permis de construire et non sa légalité même ; - il a commis une erreur de qualification juridique des faits et commis une erreur de droit en jugeant que les travaux de raccordement nécessaires à la réalisation du projet litigieux constituaient un équipement propre au projet dont la réalisation pouvait légalement être mise à la charge du pétitionnaire, de sorte que n'étaient pas méconnues les dispositions des articles L. 111-11, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme et L. 342-11 du code de l'énergie relatives au financement des travaux portant sur les réseaux publics d'électricité ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le chemin des Casals atteindrait, après élargissement, 8 mètres de largeur, ce qui l'a conduit à commettre une erreur de droit en jugeant que la construction projetée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 2.1.3.1 de la sous-zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives à l'implantation des constructions ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et s'est mépris sur la portée des écritures des parties en estimant que la construction litigieuse serait nécessairement implantée à une profondeur maximale de 16 mètres à compter de l'alignement de chaque voie bordant le terrain et ne méconnaissait donc pas les dispositions de l'article 2.1.3.2 de la sous-zone UBd du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives à l'implantation des constructions ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il pouvait faire usage des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme malgré l'existence de vices non régularisables entachant le permis de construire litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Phénicia. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Promoca. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461505.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel