Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461523.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, Mme C B et la société civile immobilière Belbat ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord-Est Béarn du 29 septembre 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Buros ou, subsidiairement, de l'annuler seulement en tant qu'elle porte sur le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AS n° 21. Par un premier jugement n° 1702442 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté de communes pour notifier au tribunal une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers communautaires préalablement à l'adoption de la délibération contestée. Par un second jugement n° 1702442 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20BX03005 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B et autres contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Nord-Est Béarn la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que : - la cour a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que l'ampleur des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique n'en bouleversait pas l'économie générale alors que ces modifications, d'une large portée, réduisaient considérablement les possibilités d'urbanisation, que la préoccupation de préserver l'environnement y apparaissait sous un jour nouveau et qu'elles comprenaient une nouvelle orientation en faveur de la mixité sociale du logement ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération attaquée était incompatible avec le principe d'équilibre fixé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, qu'il n'était pas déraisonnable de fixer à 2 % par an l'augmentation annuelle de la population à l'horizon 2023 ; - elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole de la parcelle litigieuse était entaché d'erreur manifeste d'appréciation après leur avoir imposé de démontrer l'absence de potentiel agricole de leur parcelle et sans avoir caractérisé que cette parcelle présentait elle-même un caractère agricole ou qu'elle s'intégrait dans un secteur ayant une vocation agricole ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole de la parcelle litigieuse était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Nord-Est Béarn. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461523.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel