Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461528.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur général adjoint de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé de préempter un bien situé sur le territoire de la commune des Roches-de-Condrieu. Par une ordonnance n° 2200002 du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP de Nervo, Poupet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes pour prendre la décision attaquée, que la conclusion préalable d'une convention tripartite avec la communauté de communes Entre-Bièvre-et-Rhône et la commune des Roches-de-Condrieu n'était pas nécessaire ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette convention tripartite avait été adoptée à la date de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la transmission au contrôle de légalité de la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Entre-Bièvre-et-Rhône a délégué à sa présidente le pouvoir d'exercer le droit de préemption n'était pas nécessaire pour que cette délibération soit regardée comme exécutoire ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la transmission de cette délibération au contrôle de légalité ou sa publication n'était pas nécessaire pour qu'elle soit exécutoire ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette délibération avait transmise au contrôle de légalité ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de préemption litigieuse avait pu être légalement prise en l'absence de tout projet ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes justifiait d'un projet d'aménagement pour réaliser un square et une aire de stationnement. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. Fait à Paris, le 3 mai 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461528.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel