Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461531.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AR J, la commune de Porchères, Mme AI W, M. B X, M. AE AH, M. E F, Mme P AG, Mme AJ G, M. L AP, M. K AP, M. AS N, Mme AK O, Mme AB I, l'association Vivre en vallée de l'Isle, l'association Sepanso Gironde, Mme AO AM, M. AL AC, M. D R, M. A R, M. Q AQ, M. Y AQ, M. H AD, M. S AF, Mme AN T, M. C U, M. Z M et M. AA V ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers ainsi qu'une installation de lavage et de criblage de matériaux sur le territoire des communes de Porchères et de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Par un jugement n° 1403397, 1404587 du 4 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX02153 du 4 décembre 2018, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. J et autres contre ce jugement. Par une décision n° 427655 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. J et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX02068 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a sursis à statuer sur l'appel formé par M. J et autres pour permettre la transmission par la préfète de la Gironde d'un arrêté de régularisation. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Porchères et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Porchères et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, la commune de Porchères et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte des données scientifiques produites devant elles au motif qu'elles sont postérieures à l'étude d'impact et à la décision attaquée ; - d'une erreur de droit en écartant la méconnaissance du principe de précaution, et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'arrêté litigieux n'avait pas à être précédé de la dérogation prévue par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'erreur sur le volume total de matériaux à extraire figurant dans le dossier soumis à l'instruction n'avait pas été susceptible de nuire à l'information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'irrégularité entachant l'avis rendu par la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle n'avait pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à relever que le projet n'aggravera pas les problèmes de sécurité liés au trafic automobile sans en apprécier les effets cumulés avec d'autres projets existants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Porchères et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Porchères, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461531.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel